Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 61
2.4 Suspension des délais
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 612. Demandes visées à l'art. 61
  2.3 Reprise de la procédure de délivrance2.3 Reprise de la procédure de délivrance     2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen  
 

2.4

Suspension des délais

 

La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent, à l'exception des délais prévus pour le paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure. Toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.

 

Règle 13(5)



Exemple : le délai de six mois prévu par l'art. 94(2) a commencé à courir le 1er juillet 1982. La procédure a été suspendue le 21 septembre 1982 et reprise le 1er août 1983. La partie du délai écoulée se termine le 20 septembre 1982. La partie du délai non encore écoulée correspond donc à 10 jours et 3 mois ; elle commence à courir le 1er août 1983 et expire le 10 novembre 1983.