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Pour les questions autres que celles traitées aux points IV, 1.1 à IV, 1.6, l'examen quant à la forme des demandes divisionnaires s'effectue comme pour les autres demandes. Les dispositions de la règle 27bis s'appliquent aux demandes divisionnaires ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés déposées après le 1er janvier 1993 (cf. IV, 5).
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