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Comme indiqué au point VIII, 1.3, la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande initiale. Si, lors du dépôt de la demande initiale, il a été fait usage des possibilités offertes par l'art. 14(2), le demandeur peut, dans la mesure où il remplit les conditions requises, déposer également la demande divisionnaire dans la langue de la demande initiale. Il doit ensuite produire une traduction dans la langue de la procédure de la demande initiale, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande initiale, et au plus tard treize mois à compter de la date de priorité. Toutefois, la traduction peut également être déposée à tout moment dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale. Si la traduction n'est pas produite dans les délais précités, la demande divisionnaire est réputée retirée, conformément à l'art. 90(3).
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Règle 4
Règle 6
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