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2.1
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Exigences à remplir
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L'agent des formalités doit s'assurer que les exigences relatives à la représentation, énoncées au point IX, 1, sont remplies. Il doit notamment veiller à ce que :
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i)
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les demandeurs n'ayant ni domicile, ni siège dans un Etat contractant soient représentés par un mandataire agréé ou par un avocat agréé remplissant les conditions énoncées à l'art. 134(7) ;
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ii)
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lorsqu'un demandeur ayant son domicile ou son siège dans un Etat contractant est représenté par un employé, cet employé soit muni d'un pouvoir ; et
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iii)
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le pouvoir, à fournir le cas échéant (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489), soit en règle, dûment signé (cf. IX, 3.2 et IX, 3.4) et déposé dans le délai prescrit.
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