Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
2. Représentation
2.1 Exigences à remplir
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
2. Représentation2. Représentation
       2.2 Non-conformité2.2 Non-conformité  
 

2.1

Exigences à remplir

 

L'agent des formalités doit s'assurer que les exigences relatives à la représentation, énoncées au point IX, 1, sont remplies. Il doit notamment veiller à ce que :

 

i)

les demandeurs n'ayant ni domicile, ni siège dans un Etat contractant soient représentés par un mandataire agréé ou par un avocat agréé remplissant les conditions énoncées à l'art. 134(7) ;

 

ii)

lorsqu'un demandeur ayant son domicile ou son siège dans un Etat contractant est représenté par un employé, cet employé soit muni d'un pouvoir ; et

 

iii)

le pouvoir, à fournir le cas échéant (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489), soit en règle, dûment signé (cf. IX, 3.2 et IX, 3.4) et déposé dans le délai prescrit.