Règle 97 - Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre IX - Assistance judiciaire et administrative Chapitre VIII - Information du public Chapitre X - Représentation
Règle 97 - Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats... Règle 96 - Autres publications de l'Office européen des brevets Règle 98 - Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire

Règle 97

Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants


(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants correspondent directement lorsque les communications qu'ils échangent découlent de l'application des dispositions de la convention. L'Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des Etats contractants peuvent correspondre par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.


(2) Les frais résultant de toute communication au titre du paragraphe 1 sont à la charge de l'administration qui a fait la communication ; ces communications ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe.


 

Art. 130, 131