Article 131 - Coopération administrative et judiciaire


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre II - Information du public et des instances officielles Chapitre I - Dispositions générales de procédure Chapitre III - Représentation
Article 131 - Coopération administrative et judiciaire Article 130 - Echange d'informations Article 132 - Echange de publications

Article 131

Coopération administrative et judiciaire


(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.


(2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office, et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.


 

Art. 117
R. 72, 97-99