Règle 98 - Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre IX - Assistance judiciaire et administrative Chapitre VIII - Information du public Chapitre X - Représentation
Règle 98 - Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur... Règle 97 - Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants Règle 99 - Procédure des commissions rogatoires

Règle 98

Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire


(1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux tribunaux et administrations des Etats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ; la règle 94 n'est pas applicable.


(2) Les juridictions et ministères publics des Etats contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l'Office européen des brevets. Ces communications sont faites dans les conditions prévues à l'article 128 ; il n'est pas perçu de taxe d'administration.


(3) L'Office européen des brevets signale aux juridictions et ministères publics des Etats contractants, lorsqu'il leur transmet les dossiers ou copies de ces dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 128, paragraphes 1 et 4, la communication à des tiers du dossier d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen.


 

Art. 131