Article 130 - Echange d'informations


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre II - Information du public et des instances officielles Chapitre I - Dispositions générales de procédure Chapitre III - Représentation
Article 130 - Echange d'informations Article 129 - Publications périodiques Article 131 - Coopération administrative et judiciaire

Article 130

Echange d'informations


(1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 75, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevets européens et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.


(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part :


a) les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention ;


b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ;


c) toute autre organisation.


(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.


 

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