Règle 96 - Autres publications de l'Office européen des brevets


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre VIII - Information du public Chapitre VII - Renonciation au recouvrement par contrainte Chapitre IX - Assistance judiciaire et administrative
Règle 96 - Autres publications de l'Office européen des brevets Règle 95bis - Constitution, tenue et conservation des dossiers Règle 97 - Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants

Règle 96

Autres publications de l'Office européen des brevets


(1) Le Président de l'Office européen des brevets peut prescrire la communication à des tiers ou la publication des indications visées à l'article 128, paragraphe 5, ainsi que la forme sous laquelle cette communication ou cette publication est faite.


(2) Le Président de l'Office européen des brevets peut prescrire la publication de revendications nouvelles ou modifiées, qui ont été déposées après l'expiration du délai visé à la règle 49, paragraphe 3, et la forme de cette publication, ainsi que la publication au Bulletin européen des brevets d'un avis concernant certains points particuliers de telles revendications.


 

Art. 129