Règle 9 - Répartition d'attributions entre les instances du premier degré


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets Chapitre I - Langues de l'Office européen des brevets Chapitre I - Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée
Règle 9 - Répartition d'attributions entre les instances du premier degré Règle 8 - Classification des brevets Règle 10 - Praesidium des chambres de recours

Règle 9 8

Répartition d'attributions entre les instances du premier degré


(1) Le Président de l'Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. Il répartit les attributions entre ces instances par référence à la classification internationale et décide, le cas échéant, du classement d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen selon cette classification.


(2)9 Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l'Office européen des brevets peut confier d'autres attributions à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, aux divisions d'examen, aux divisions d'opposition et à la division juridique.


(3)10 Le Président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.


(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut attribuer une compétence exclusive à l'un des greffes des divisions d'opposition pour la fixation du montant des frais de procédure prévue à l'article 104, paragraphe 2.


8  Cf. l'avis de la Grande Chambre de recours G 1/02 (Annexe I).

9 Cf. la décision du Président de l'OEB du 10.03.1989 relative à la compétence de la division juridique (JO OEB 1989, 177 s.).

10 Cf. les communiqués du 28.04.1999 visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition (JO OEB 1999, 503 s.) et la décision de la Grande Chambre de recours G 2/90 (Annexe I).

 

Art. 15-20
R. 8