Règle 8 - Classification des brevets


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets Chapitre I - Langues de l'Office européen des brevets Chapitre I - Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée
Règle 8 - Classification des brevets Règle 7 - Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen Règle 9 - Répartition d'attributions entre les instances du premier degré

Règle 8

Classification des brevets


(1) L'Office européen des brevets utilise :


a) jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, concernant la classification internationale des brevets, la classification prévue à l'article premier de la Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention,


b) après l'entrée en vigueur dudit Arrangement, la classification prévue à l'article premier de celui-ci.


(2) La classification visée au paragraphe 1 est ci-après dénommée classification internationale.


 

R. 9, 44