Article 104 - Frais


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS
Article 104 - Frais Article 103 - Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen Article 105 - Intervention du contrefacteur présumé

Article 104 73

Frais


(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.


(2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition.


(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.


73 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/99 (Annexe I).

 

Art. 106
R. 9, 63, 68, 89