Règle 77 - Dispositions générales sur les significations


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre III - Significations Chapitre II - Procédure orale et instruction Chapitre IV - Délais
Règle 77 - Dispositions générales sur les significations Règle 76 - Procès-verbal des procédures orales et des instructions Règle 78 - Signification par la poste

Règle 77

Dispositions générales sur les significations


(1)110 Les significations prévues dans les procédures devant l'Office européen des brevets portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.


(2)111 La signification directe est faite, soit :


a) par la poste conformément à la règle 78 ;


b) par remise dans les locaux de l'Office européen des brevets conformément à la règle 79 ;


c) par publication conformément à la règle 80 ;


d) par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l'Office européen des brevets et dont il arrête les conditions d'utilisation.


(3) La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.


110 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.06.1988, entrée en vigueur le 01.10.1988 (JO OEB 1988, 290 s.).

111 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.).

 

Art. 119