Règle 80 - Signification publique


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre III - Significations Chapitre II - Procédure orale et instruction Chapitre IV - Délais
Règle 80 - Signification publique Règle 79 - Signification par remise directe Règle 81 - Signification au mandataire ou au représentant

Règle 80

Signification publique


(1)114 S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 78, paragraphe 1 s'est révélée impossible même après une seconde tentative de la part de l'Office européen des brevets, la signification est faite sous forme de publication.


(2)115 Le Président de l'Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé signifié.


114 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.).

115 Cf. la communication du Président de l'OEB du 11.01.1980 concernant la signification publique conformément à la règle 80 CBE (JO OEB 1980, 36).

 

Art. 119