Règle 76 - Procès-verbal des procédures orales et des instructions


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Procédure orale et instruction Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets Chapitre III - Significations
Règle 76 - Procès-verbal des procédures orales et des instructions Règle 75 - Conservation de la preuve Règle 77 - Dispositions générales sur les significations

Règle 76

Procès-verbal des procédures orales et des instructions


(1) Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant l'essentiel de la procédure orale ou de l'instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de la descente sur les lieux.


(2) Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie lui est lu ou lui est soumis pour qu'il en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n'est pas approuvé, les objections formulées sont mentionnées.


(3)109 Le procès-verbal est authentifié par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.


(4) Une copie du procès-verbal est remise aux parties.


109 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.12.1998, entrée en vigueur le 01.01.1999 (JO OEB 1999, 1 s.).

 

Art. 116, 117