Règle 23 - Attestation d'exposition


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre IV - Attestations d'exposition Chapitre III - Inscription au Registre des transferts, licences et autres droits Chapitre V - Demandes européennes antérieures
Règle 23 - Attestation d'exposition Règle 22 - Indications spéciales pour l'inscription d'une licence Règle 23bis - Demande antérieure en tant qu'état de la technique

Règle 23 26

Attestation d'exposition


Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, produire l'attestation visée à l'article 55, paragraphe 2, délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.


26 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 3/98, G 2/99 (Annexe I).

 

R. 107