Règle 23ter - Généralités et définitions


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre VI - Inventions biotechnologiques Chapitre V - Demandes européennes antérieures Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen
Règle 23ter - Généralités et définitions Règle 23bis - Demande antérieure en tant qu'état de la technique Règle 23quater - Inventions biotechnologiques brevetables

Règle 23ter 29

Généralités et définitions


(1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 199830 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d'interprétation.


(2) Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.


(3) On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.


(4) On entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut :


a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,


b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et


c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.


(5) Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.


(6) On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.


29 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 1/98 (Annexe I).

30 Cf. JO OEB 1999, 101.

 

Art. 52, 53
R. 28