Article 53 - Exceptions à la brevetabilité


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre I - Brevetabilité Chapitre V - Dispositions financières Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur
Article 53 - Exceptions à la brevetabilité Article 52 - Inventions brevetables Article 54 - Nouveauté

Article 53 29

Exceptions à la brevetabilité


Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :


a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;


b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.


29 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 3/95, G 1/98, G 1/03, G 2/03 (Annexe I).

 

Art. 100, 138, 167
R. 23quinquies, 23sexies