Règle 23quinquies - Exceptions à la brevetabilité


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre VI - Inventions biotechnologiques Chapitre V - Demandes européennes antérieures Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen
Règle 23quinquies - Exceptions à la brevetabilité Règle 23quater - Inventions biotechnologiques brevetables Règle 23sexies - Le corps humain et ses éléments

Règle 23quinquies

Exceptions à la brevetabilité


Conformément à l'article 53, lettre a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :


a) des procédés de clonage des êtres humains ;


b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;


c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;


d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.