Article 39 - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES PRÉAMBULE DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS
Chapitre V - Dispositions financières Chapitre IV - Le Conseil d'administration Chapitre I - Brevetabilité
Article 39 - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets... Article 38 - Ressources propres de l'Organisation Article 40 - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

Article 39

Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens


(1)25 Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.


(2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.


(3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.


(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.


25 Cf. la décision du Conseil d'administration du 08.06.1984 relative au pourcentage à reverser à l'OEB au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (JO OEB 1984, 296).

 

Art. 35, 40, 41, 47, 50, 141, 146, 147, 161, 176