Article 39
Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
(1)25 Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.
(2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
(3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
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