Article 41 - Avances


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES PRÉAMBULE DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS
Chapitre V - Dispositions financières Chapitre IV - Le Conseil d'administration Chapitre I - Brevetabilité
Article 41 - Avances Article 40 - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles [Article 42 - Budget

Article 41

Avances


(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré.


(2) Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.


 

Art. 50, 146