Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS
Chapitre III - Autres incidences sur le droit national Chapitre II - Nullité et droits antérieurs  
Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen Article 140 - Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux Article 142 - Brevet unitaire

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen


(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 4.


(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.


 

Art. 39, 97