Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DIXIÈME PARTIE - DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS ONZIÈME PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné Article 152 - Dépôt et transmission de la demande internationale Article 154 - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

Article 153 104

L'Office européen des brevets, Office désigné


(1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.


(2) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l'article 25, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération.


104 Cf. le renseignement juridique no 10/92 rév. (Annexe II).

 

Art. 18, 149, 156
R. 107