Article 154
L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale
(1)105 L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.
(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
(3)106 Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.
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