Article 148 - De la demande de brevet européen comme objet de propriété


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL DIXIÈME PARTIE - DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
Article 148 - De la demande de brevet européen comme objet de propriété Article 147 - Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire Article 149 - Désignation conjointe

Article 148

De la demande de brevet européen comme objet de propriété


(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.


(2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.