Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS
Chapitre I - Transformation en demande de brevet national Chapitre III - Représentation Chapitre II - Nullité et droits antérieurs
Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale Article 134 - Mandataires agréés Article 136 - Présentation et transmission de la requête

Article 135

Demande d'engagement de la procédure nationale


(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants :


a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 5 ou de l'article 162, paragraphe 4 ;


b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.


(2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.


 

Art. 140
R. 69