Article 134 94
Mandataires agréés
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.
(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :
a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants ;
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ;
c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.
(3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
(4) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.
(5) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.
(6) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre a).
(7)95 La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.
(8) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives :
a)96 à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ;
b)97 à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article 163, paragraphe 7, et
c)98 au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.
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