Règle 100 - Désignation d'un représentant commun


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre X - Représentation Chapitre IX - Assistance judiciaire et administrative  
Règle 100 - Désignation d'un représentant commun Règle 99 - Procédure des commissions rogatoires Règle 101 - Pouvoir

Règle 100 139

Désignation d'un représentant commun


(1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions sont applicables à des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention ainsi qu'à des cotitulaires d'un brevet européen.


(2) Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son application est impossible, l'Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun.


139 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/99 (Annexe I).

 

Art. 59, 133