Règle 57 - Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Règle 57 - Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition Règle 56 - Rejet de l'opposition pour irrecevabilité Règle 57bis - Modification du brevet européen

Règle 57

Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition


(1)84 La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.


(2) Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées en même temps que la notification visée au paragraphe 1 par la division d'opposition aux différents opposants.


(3) Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées par la division d'opposition qui invite les parties, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit.


(4) En cas de demande d'intervention dans la procédure d'opposition, la division d'opposition peut s'abstenir d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.


84 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.06.1988, entrée en vigueur le 01.10.1988 (JO OEB 1988, 290 s.). Cf. l'avis de la Grande Chambre de recours G 1/02 (Annexe I).

 

Art. 101, 105, 123