Règle 7 - Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Langues de l'Office européen des brevets   Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets
Règle 7 - Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen Règle 6 - Délais et réduction des taxes Règle 8 - Classification des brevets

Règle 7

Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen


Sauf preuve contraire, l'Office européen des brevets peut, pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, présumer que la traduction visée à l'article 14, paragraphe 2 est une traduction exacte du texte original de la demande.


 

Art. 70, 123