Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 46: Annexe C.1 au RCC Accord administratif du 5 avril 1993 entre l'OEB et l'EPI


 

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Règles d'application    
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Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 46: Annexe C.1 au RCC Accord administratif du 5 avril 1993 entre l'OEB et l'EPI Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 45: Appendice 1 à l'annexe B Indications à fournir dans l'ordre collectif de débit Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 49: Annexe C.2 au RCC Communication relative au débit des cotisations annuelles à l'epi des comptes courants tenus à l'OEB
 

Article 5(2) RRT - JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 46

 

Annexe C.1 au RCC
Accord administratif du 5 avril 1993 entre l'OEB et l'EPI


 

- JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 46 -


 

SOMMAIRE


 

Art. 1 Ordres de débit des comptes courants

 

Art. 2 Provision insuffisante

 

Art. 3 Rectification

 

Art. 4 Réclamation

 

Art. 5 Coopération

 

Art. 6 Forme écrite

 

Art. 7 Durée

 

L'OEB et l'epi,


 

vu l'article 10 de la Convention sur le brevet européen et l'article 4, lettres a) et d) du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (JO OEB 1978, 85),


 

considérant que l'epi est un organe intégré dans la procédure européenne de délivrance de brevets et qu'il convient donc que l'OEB aide l'epi dans l'exécution pratique de ses tâches,


 

sont convenus que les cotisations annuelles à I'epi peuvent être prélevées sur les comptes courants tenus à l'OEB, conformément aux dispositions ci-après:


 

Article premier

 

Ordres de débit des comptes courants


 

(1) L'epi peut faire prélever les cotisations annuelles de ses membres sur les comptes courants tenus à l'OEB sur présentation d'ordres de débit à l'OEB. L'ordre de débit est fondé sur une ou plusieurs autorisations de prélèvement données à l'epi par le titulaire du compte, qui ne sont pas présentées à l'OEB. La réglementation applicable aux comptes courants est modifiée en conséquence par décision du Président de l'OEB en date du 5 avril 19931.


 

(2) Les ordres de débit ne sont exécutés que les 25 février et 25 juin de chaque année, dates de débit fixes; la règle 85(1) CBE régissant la prorogation des délais n'est pas applicable. Les ordres de débit sont transmis à l'OEB sur un support de données déterminé par l'OEB et correspondent au montant total de toutes les cotisations annuelles dont un compte courant doit être débité. La date de débit est réputée être la date de paiement.


 

Article 2

 

Provision insuffisante


 

Si, à la date de débit, le crédit du compte courant ne suffit pas pour couvrir l'ordre de débit de l'epi, après règlement prioritaire des taxes ou des frais afférents aux publications et prestations de l'OEB, l'ordre de débit n'est pas exécuté et il est retourné à l'epi. L'epi est autorisé à informer uniquement son membre et le titulaire du compte courant de l'insuffisance de provision.


 

Article 3

 

Rectification


 

Si l'epi constate qu'un compte n'aurait pas dû être débité ou que le montant débité est incorrect, il peut reverser la somme en cause sur le compte débité en utilisant une mention comptable normalisée.


 

Article 4

 

Réclamations


 

Les réclamations de membres de l'epi ou de titulaires de comptes relatives à l'exécution des opérations sont traitées par l'epi. Les réclamations adressées à l'OEB sont transmises à l'epi pour suite à donner.


 

Article 5

 

Coopération


 

(1) L'OEB et l'epi se prêtent mutuellement assistance aux fins de l'exécution des opérations.


 

(2) Le présent accord administratif est publié au Journal officiel de l'OEB et dans epi Information. L'OEB et l'epi arrêtent conjointement toutes communications supplémentaires relatives à son application2.


 

Article 6

 

Forme écrite


 

Le présent accord reproduit intégralement ce dont les parties sont convenues. Il n'existe aucun accord ou arrangement verbal. Les parties ne sont liées par d'éventuelles modifications ou dispositions complémentaires que si celles-ci sont écrites et signées par les deux parties.


 

Article 7

 

Durée


 

(1) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.


 

(2) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut le dénoncer moyennant un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Il peut être dénoncé sans délai pour motifs graves.


 

Fait à Munich, le 5 avril 1993.


 

Paul Braendli
Président de
l'Office européen des brevets


 

Sidney David Votier
Président du Conseil de l'Institut
des mandataires agréés près
l'Office européen des brevets


______________________

 

1

JO OEB 1993, 366; désormais point 11 RCC.

 

2

Cf. Annexe C.2 au RCC imprimée ci-après.