Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 49: Annexe C.2 au RCC Communication relative au débit des cotisations annuelles à l'epi des comptes courants tenus à l'OEB


 

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Règles d'application    
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Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 49: Annexe C.2 au RCC Communication relative au débit des cotisations annuelles à l'epi des comptes courants tenus à l'OEB Article 5(2) RRT JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 46: Annexe C.1 au RCC Accord administratif du 5 avril 1993 entre l'OEB et l'EPI Article 5(2) RRT JO 1999, 357: Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux changements apportés à la procédure de rappel applicable aux débiteurs
 

Article 5(2) RRT - JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 49

 

Annexe C.2 au RCC
Communication relative au débit des cotisations annuelles à l'epi des comptes courants tenus à l'OEB


 

- JO 2005, Suppl. au no 1/2005, page 49 -


 

La décision du Président de l'OEB modifiant la réglementation applicable aux comptes courants1 et l'accord administratif entre l'OEB et l'epi 2 permettent de débiter les cotisations annuelles que les mandataires agréés doivent régler à l'epi.


 

Tout mandataire agréé qui souhaiterait faire usage de ce moyen de paiement simple remet à l'epi (et non à l'OEB) une autorisation de prélèvement3 au plus tard le 15 février de l'année en cours. Cette autorisation doit être signée par le titulaire du compte courant à débiter.


 

L'epi regroupe en un seul montant plusieurs cotisations annuelles devant être débitées du même compte courant. A cette fin, l'epi donne à l'OEB un ordre de débit pour le montant total. L'OEB exécute cet ordre de débit avec effet au 25 février de l'année en cours (date du débit).


 

Si, après règlement prioritaire des taxes ou frais afférents aux publications et prestations de l'OEB, la provision du compte courant ne suffit pas pleinement pour exécuter l'ordre de débit de l'epi, cet ordre de débit n'est pas exécuté et est restitué à l'epi, et le membre de l'epi en est informé. Si celui-ci ne vire pas le montant de la cotisation le 30 avril au plus tard (date d'inscription au compte), par une opération bancaire normale et sans frais pour l'epi, il sera procédé, le 25 juin, au prélèvement du montant majoré de la cotisation annuelle de son compte. Au cas où ce prélèvement non plus ne peut être effectué, le montant majoré de la cotisation annuelle doit être payé à l'epi par une opération bancaire normale.


 

Avec effet au 25 juin, il est également possible de prélever le montant de la cotisation annuelle des membres de l'epi n'ayant pas produit d'autorisation de prélèvement à la date de débit précédente. A cette fin, la date limite de réception des autorisations de prélèvement par l'epi est le 15 juin.


 

Les renseignements concernant la procédure décrite ne peuvent être obtenus qu'auprès de l'epi4.


______________________

 

1

JO OEB 1993, 366; désormais point 11 RCC.

 

2

Cf. Annexe C.1 au RCC imprimée ci-devant.

 

3

JO OEB 1993, 399. Il ne sera pas procédé à une réimpression de ce texte. L'epi publie chaque année dans "epi Information" une mise à jour de l'autorisation de prélèvement et des avis relatifs au paiement des cotisations annuelles des membres de l'epi.

 

4

Secrétariat de l'epi, boîte postale 26 01 12, D-80058 Munich, tél. (+49-89) 2420520, Fax (+49-89)24205220.