Règle 95a(1) JO 1998, 360: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 mai 1998, relative à la mise en œuvre et à l'utilisation progressive du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, ainsi que pour les besoins de l'inspection publique


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 95a(1) Règle 94 Règle 101(1)
Règle 95a(1) JO 1998, 360: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 mai 1998, relative à la mise en œuvre et à l'utilisation progressive du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, ainsi que pour les besoins de l'inspection publique Règle 95a(1) JO 1990, 365: Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 1er juin 1990, relatif à la conservation des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens Règle 101(1) JO 1991, 489: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs
 

Règle 95a(1) - JO 1998, 360

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 mai 1998, relative à la mise en œuvre et à l'utilisation progressive du système de dossier électronique PHOENIX1 pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, ainsi que pour les besoins de l'inspection publique


 

- JO 1998, 360 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets,

 

Vu les règles 95bis(3) CBE et règle 94(1) CBE,

 

Décide:


 

Article premier
Système de dossier électronique PHOENIX


 

Les dossiers des demandes de brevet européen et des demandes internationales instruites par l'Office européen des brevets (OEB) au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) vont être progressivement créés, gérés et traités sous forme électronique à l'aide du système de dossier électronique PHOENIX de l'OEB2.


 

Article 2
Inspection publique


 

Article 2 de la décision cesse d'être en vigueur relatif la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 juin 2003 (JO OEB 2003, 370).


 

Article 3
Conservation des dossiers électroniques et des documents originaux


 

1) Les dossiers électroniques créés conformément à l'article premier seront stockés sur deux supports électroniques différents pendant toute la période visée à la règle 95bis(1) CBE et règle 95bis(2) CBE ou, selon le cas, à la règle 93.1 PCT et règle 93.3 PCT.


 

2) Les originaux, qu'il s'agisse des pièces de la demande ou de documents produits ultérieurement, seront conservés jusqu'à nouvel ordre.


 

Article 4
Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 18 mai 1998.
Fait à Munich, le 14 mai 1998.
Ingo Kober
Président


______________________

 

1

Un communiqué de l'Office européen des brevets au sujet du système de dossier électronique PHOENIX sera publié dans un des prochains numéros du Journal officiel de l'OEB.

 

2

Les pièces des demandes de brevet européen, des demandes internationales ainsi que les documents produits ultérieurement doivent continuer à être produits en trois exemplaires (règles 35(2) CBE, règles 36(1) CBE et règles 104(1) CBE, ainsi que règle 11.1 b) PCT).