Règle 94 JO 2003, 370: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 juin 2003 relative aux modalités de l'inspection publique


 

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Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 94 Règle 93(d) JO 2001, 458: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 7 septembre 2001, concernant les pièces exclues de l'inspection publique Règle 95a(1)
Règle 94 JO 2003, 370: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 juin 2003 relative aux modalités de l'inspection publique Règle 92(2) JO 1986, 327: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 juillet 1986, relatif à l'inscription de certaines mentions dans le Registre européen des brevets Règle 94 JO 2003, 371: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 juin 2003 portant révision du montant des taxes et frais de l'Office européen des brevets
 

Règle 94 - JO 2003, 370

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 juin 2003 relative aux modalités de l'inspection publique


 

- JO 2003, 370 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 128(4) CBE et la règle 94 CBE, ainsi que la règle 94.3 PCT, décide  :


 

Article premier
Support de l'inspection publique


 

(1) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens ainsi que les dossiers de demandes internationales au titre du PCT pour lesquelles l'Office européen des brevets agit en qualité d'office désigné ou d'office élu sont, conformément à l'article 128(4) CBE, ouverts à l'inspection publique en ligne. L'inspection publique en ligne s'effectue sur le site Internet de l'Office européen des brevets (www.european-patent-office.org), à la rubrique epoline®.


 

(2) Les dossiers ou pièces du dossier qui ne peuvent être numérisés sont accessibles à l'inspection publique dans la forme originale ou dans la forme telle que déposée.


 

(3) Il est procédé, sur requête, à l'inspection publique en délivrant des copies des pièces des dossiers. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'administration.


 

Les copies de dossiers comportant plus de 100 pages sont en principe mises à disposition sur supports de données électroniques. Si, dans le cas de dossiers ou de pièces de dossiers comportant plus de 100 pages, il est demandé une inspection publique par la délivrance de copies sur papier, les taxes afférentes à ces copies seront facturées séparément par la suite.


 

(4) Sur requête, les copies sur papier délivrées au titre du paragraphe 3 peuvent être certifiées conformes par l'Office européen des brevets. La requête en certification n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'administration.


 

Article 2
Lieu de l'inspection publique


 

L'inspection publique prévue à l'article premier, paragraphe 2 a lieu dans les locaux de l'Office européen des brevets ; ces locaux sont en outre équipés d'ordinateurs pour l'inspection publique en ligne.


 

Article 3
Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 18 juin 2003. A l'entrée en vigueur de cette décision, l'article 2 de la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 14 mai 1998 (JO OEB 1998, 360) cesse d'être en vigueur.


 

Fait à Munich, le 6 juin 2003


 

Ingo KOBER


 

Président