Règle 101(1) JO 1991, 489: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs


 

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Règles d'application    
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Règle 101(1) JO 1991, 489: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs Règle 95a(1) JO 1998, 360: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 mai 1998, relative à la mise en œuvre et à l'utilisation progressive du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, ainsi que pour les besoins de l'inspection publique Règle 101(1) JO 1994, 538: Communiqué concernant le dépôt de pouvoirs auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur pour des demandes internationales (règle 90.4 PCT)
 

Règle 101(1) - JO 1991, 489

 

Décision du Président
de l'Office européen des brevets, en date du 19 juillet 1991,
relative au dépôt de pouvoirs


 

- JO 1991, 489 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 10, paragraphe 2, lettre a CBE, et la règle 101, paragraphe 1 CBE, 2e phrase CBE, telle que modifiée avec effet au 1er octobre 19911, décide:


 

Article 1er
Mandataires agréés


 

(1) Un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui se fait connaître en tant que tel n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Un pouvoir particulier qui a été déposé est versé au dossier même si son dépôt n'a pas été requis. Il n'est pas vérifié toutefois si ce pouvoir particulier comporte des irrégularités. Les pouvoirs généraux continueront d'être vérifiés et enregistrés comme par le passé (règle 101, paragraphe 2 CBE).


 

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est avisé du remplacement d'un mandataire agréé par un mandataire agréé n'appartenant pas au même groupement, sans que la cessation du mandat du mandataire précédent lui ait été notifiée, le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'Office européen des brevets. Si la cessation du mandat du mandataire précédent est notifiée à l'Office européen des brevets avant l'expiration du délai imparti, l'invitation de l'Office européen des brevets est sans objet. L'Office européen des brevets communique à l'ancien mandataire une copie du pouvoir particulier ou le numéro du pouvoir général et le nom du nouveau mandataire, et l'informe que la procédure sera poursuivie avec le nouveau mandataire.


 

(3) L'Office européen des brevets peut le cas échéant exiger la production d'un pouvoir si les circonstances l'exigent, notamment en cas de doute sur le mandat du mandataire agréé.


 

Article 2
Avocats


 

Les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134, paragraphe 7 CBE doivent déposer un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si l'Office européen des brevets est avisé qu'un avocat a été constitué mandataire sans qu'un pouvoir ait été déposé, l'avocat est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.


 

Article 3
Employés


 

Les employés qui agissent pour le compte d'une partie conformé-ment à l'article 133, paragraphe 3 CBE, première phrase CBE, sans être mandataires agréés, sont tenus de déposer un pouvoir signé ou de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si un employé agit sans avoir déposé de pouvoir, le demandeur est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.


 

Article 4
Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1991.
Fait à Munich le 19 juillet 1991.
PAUL BRAENDLI
Président


______________________

 

1

Décision du Conseil d'administration en date du 5 juillet 1991, JO OEB 1991, 421.