Règle 84 JO 1989, 180: Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction Générale 2, en date du 28 février 1989, relatif à la prorogation des délais dans les procédures d'examen et d'opposition


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 84 Règle 80 JO 1980, 36: Communication du Président de l'OEB datée du 11 janvier 1980 et concernant la signification publique Conformément à la règle 80 de la CBE Règle 84a JO 2003, 283: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 31 mars 2003, relative à l'application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement
Règle 84 JO 1989, 180: Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction Générale 2, en date du 28 février 1989, relatif à la prorogation des délais dans les procédures d'examen et d'opposition Règle 84 JO 1980, 68: Communication du Président de l'OEB concernant la durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2 Règle 85(1) JO 1997, 537: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 octobre 1997, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1998
 

Règle 84 - JO 1989, 180

 

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction Générale 2,
en date du 28 février 1989, relatif à la prorogation des délais dans
les procédures d'examen et d'opposition


 

- JO 1989, 180 -


 

1.

Les conditions dans lesquelles un délai peut être prorogé conformément à la règle 84 CBE sont exposées brièvement dans les Directives relatives à l'examen (E-VIII, 1.6). Dans ce paragraphe, il est précisé que, lorsqu'une notification soulève un problème de fond, il devrait être fait droit, en principe, à toute requête en prorogation, si le délai total fixé ne dépasse pas six mois.


 

2.

Des discussions ont eu lieu récemment avec les milieux intéressés sur la question de savoir si la pratique consistant à autoriser la prorogation "automatique" de délais pour une Période totale de six mois devait être maintenue ou si, afin de rationaliser la procédure, l'Office devait désormais adopter une approche plus stricte et n'autoriser des prorogations de délais que lorsque les motifs invoqués sont convaincants. Au cours de ces discussions, les milieux intéressés se sont déclarés très favorables au maintien de la pratique actuelle, qui permet de proroger "automatiquement" les délais jusqu'à six mois. Par conséquent, cette pratique sera maintenue pour le moment.


 

3.

Cependant, lorsqu'une requête en prorogation d'un délai sera présentée au cours d'une procédure devant une division d'examen ou d'opposition, les critères fixés dans les Directives seront à l'avenir appliqués à la lettre. Cela signifie que désormais, de telles requêtes seront en principe rejetées. Le passage des Directives applicable en l'occurrence est libellé comme suit:


 

"Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation visant l'obtention d'un délai total supérieur à six mois qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai prescrit. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile, ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peut constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, l'urgence d'autres travaux ne devra pas être considérée en soi comme une circonstance exceptionnelle suffisante".


 

4.

Un demandeur qui, en application du Communiqué du Président de l'OEB relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen (JO OEB 1989, 40), présente une requête expresse ou implicite en traitement accéléré, ne devrait déposer aucune requête en prorogation du délai (même pour la période de six mois), sauf circonstances exceptionnelles inattendues (par exemple maladie grave et soudaine).


 

5.

Si, au cours de la procédure d'examen, une requête en prorogation des délais est rejetée et que le demandeur ne défère pas à une notification de la division d'examen dans le délai qui lui a été imparti, la demande est réputée retirée (article 96(3) CBE). Le demandeur peut cependant requérir la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121 CBE.


 

Au cours de la procédure d'opposition, l'absence de réponse d'une partie à une notification de la division d'opposition dans le délai imparti ne produit pas directement d'effet juridique. La procédure d'opposition suit cependant son cours et peut alors donner lieu à une décision prise en application de l'article 102 CBE.


 

N.W.P. Wallace
Vice-Président