Règle 28 JO 1980, 380: TRAITE DE BUDAPEST Remise par l'Organisation européenne des brevets de la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest


 

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Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 28 Règle 27a Règle 28(4) JO 1981, 358: Communiqué du Président de l'OEB du 28 juillet 1981 relatif à la communication à l'OEB du choix de la solution de l'expert (règle 28, paragraphe 4 de la CBE) et à la publication de ce choix
Règle 28 JO 1980, 380: TRAITE DE BUDAPEST Remise par l'Organisation européenne des brevets de la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest Règle 27a JO 1992, 312: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 mai 1992, relatif au programme d'ordinateur PatentIn Règle 28 JO 1981, 359: TRAITE DE BUDAPEST (TB) Reconnaissance d'experts en microbiologie aux fins de la règle 28 de la CBE
 

Règle 28 - JO 1980, 380

 

TRAITE DE BUDAPEST
Remise par l'Organisation européenne des brevets de la
déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest


 

- JO 1980, 380 -


 

En date du 26 août 1980, le Président de l'Office européen des brevets a présenté au Directeur général de l'OMPI, au nom de l'Organisation européenne des brevets, la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Aux termes de cette déclaration, l'Organisation accepte l'obligation de reconnaissance prévue à l'article 3, paragraphe 1, lettre a) du Traité de Budapest, l'obligation concernant les exigences visées à l'article 3, paragraphe 2 dudit Traité et tous les effets des dispositions dudit Traité et de son règlement d'exécution qui sont applicables aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle.


 

La déclaration prendra effet à partir du 26 novembre 1980.


 

Conformément à cette déclaration, l'Office européen des brevets reconnaîtra, à compter de cette date, aux fins des règles 28 CBE et règle 28bis de la CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprendra la reconnaissance du fait et de la date du dépôt, tels que les indiquera l'autorité de dépôt internationale, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui sera remis en tant qu'échantillon sera un échantillon du micro-organisme déposé.


 

A la date de remise à l'impression de la présente communication, aucune institution de dépôt n'avait encore acquis le statut d'autorité de dépôt internationale, conformément à l'article 7 du traité de Budapest. On s'attend néanmoins à ce que plusieurs institutions acquièrent un tel statut prochainement; celles-ci feront immédiatement l'objet d'une publication au Journal officiel.


 

En conséquence, conformément à la règle 28, paragraphe 9, les autorités de dépôt habilitées aux fins de l'application des règles 28 CBE et règle 28bis de la CBE ne sont à présent que celles mentionnées au Journal officiel No 8/1978, page 401 et No 1/1980, pages 4 à 6.