Article 79 JO 1995, 345: Extension des effets des brevets européens à la Lettonie


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 79 Article 75 Article 87(1) JO 1996, 81: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 26 janvier 1996, relatif à l'effet constitutif de priorité de la US-Provisional Application for Patent
Article 79 JO 1995, 345: Extension des effets des brevets européens à la Lettonie Article 79 JO 1994, 527: Extension des effets des brevets européens à la Lituanie Article 79 JO 1995, 803: Extension des effets des brevets européens à l'Albanie
 

Article 79 - JO 1995, 345

 

Extension des effets des brevets européens à la Lettonie1


 

- JO 1995, 345 -


 

L'accord relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens2 - accord d'extension - entrera en vigueur le 1er mai 1995. Les dispositions régissant le nouveau système sont contenues dans la loi lettonne sur les brevets (LLB, 1995, Chapitre 5 ) et correspondent à celles qui figurent dans le décret d'extension de la Slovénie3 et la loi lituanienne sur les brevets4.


 

Système d'extension


 

1.

L'extension a lieu sur requête du demandeur. La requête en extension sera réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 1er mai 1995 (Art. 18(3) LLB/1995). Cette possibilité d'extension n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.


 

2.

La requête en extension sera également réputée présentée pour toutes les demandes de brevet internationales déposées à compter du 1er mai 1995, à condition que l'OEB et la Lettonie soient valablement désignés (demandes euro-PCT).


 

3.

La taxe d'extension s'élève à 200 DEM. Elle doit être acquittée à l'OEB (et non pas à l'Office letton des brevets; article 18(8) LLB, 1995) dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (Art. 79(2) et Art. 78(2) CBE). A l'expiration du délai de base, la taxe d'extension peut, conformément à la règle 85bis (2) CBE, être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50% du montant de la taxe.

 

S'agissant des demandes euro-PCT, le délai de paiement est de 21 ou de 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter(1) CBE).


 

4.

Les demandeurs qui envisagent d'acquitter la taxe d'extension pour la Lettonie sont invités à inscrire la Lettonie (LV) à la rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance 10015 et à cocher la case correspondante. Il en va de même à la rubrique 11 du formulaire 1200 lors de l'entrée de demandes euro-PCT dans la phase régionale.


______________________

 

1

Cf. JO OEB 1994, 201.

 

2

Cet accord se fonds sur l'accord de cooperation en matière de brevets entre l'Organisation européenne des brevets et la Lattonie qui est entre en vigueur le 1er mars 1994.

 

3

Pour de plus amples informarions sur les principes fondamentaux régissant l'extension, cf. JO OEB 1994, 75.

 

4

Cf. JO OEB 1994, 527.

 

5

Cf. JO OEB 1994, 501.