Article 157(3) JO 1994, 691: PCT Réduction des taxes accordée par certains offices désignés/élus lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 157(3) Article 156 Article 158(2) Gazette du PCT 14/1986, 2367: PCT Notification effectuée en vertu de la règle 49.1a-bis) du PCT
Article 157(3) JO 1994, 691: PCT Réduction des taxes accordée par certains offices désignés/élus lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA Article 157(3) JO 2005, 435: Communication de l'Office européen des brevets en date du 1er juillet 2005 relative à la nouvelle règle 44bis CBE (instauration du rapport de recherche européenne élargi), à la modification des articles 2 et 10 du règlement relatif aux taxes et à la réduction de la taxe de recherche due pour les rapports complémentaires de recherche européenne au titre de l'article 157(3)b) CBE Article 167 JO 1987, 426: Expiration des réserves formulées par l'Autriche en vertu de l'article 167 CBE
 

Article 157(3) - JO 1994, 691

 

PCT
Réduction des taxes accordée par certains offices désignés/élus
lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA1


 

- JO 1994, 691 -


 

Il a récemment été notifié à l'Office européen des brevets que l'Office chinois des brevets accordait une réduction de 20% de la taxe d'examen lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB. Sur la liste ci-dessous figurent les offices qui, lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA, accordent une réduction des taxes dues pour les demandes internationales entrant dans la phase nationale/régionale conformément à l'article 22 PCT ou à l'article 39 PCT.


 

1. OEB


 

Aucune recherche complémentaire n'est effectuée et aucune taxe de recherche n'est due lorsque l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets ont agi en qualité d'ISA.


 

Une recherche européenne complémentaire est effectuée avec une réduction de 20 % par rapport à la taxe normale de recherche européenne, lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office australien des brevets, l'Office chinois des brevets, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis.


 

La taxe d'examen est réduite de 50% lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB.


 

2. Office japonais des brevets


 

L'Office japonais des brevets accorde une réduction de la taxe de requête en examen" lorsqu'un rapport de recherche internationale établi par l'OEB (ou par tout autre office agissant en qualité d'ISA) est disponible. La taxe réduite est actuellement de 67400 JPY2, plus 2200 JPY2 par revendication, ce qui représente une réduction d'environ 20 % par rapport au montant intégral de la taxe.


 

3. L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis


 

L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis accorde une réduction de la taxe nationale de base, laquelle passe de 950 USD2 à 830 USD2 lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB. Une réduction supplémentaire de 50% peut être accordée pour les demandes déposées par de petites entités". Concernant la définition d'une petite entité, se reporter au PCT - Guide du déposant, Volume II, Annexe USV.


 

4. Office chinois des brevets


 

L'Office chinois des brevets accorde une réduction de 20 % de la taxe d'examen lorsqu'un rapport de recherche internationale établi par l'OEB est disponible.


______________________

 

1

Les réductions des taxes accordées par les offices nationaux et les conditions d'application sont détaillées dans le PCT - Guide du déposant, volume II.

 

2

Toute modification est publiée dans la Gazette du PCT, partie IV.