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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Article 167 - JO 1987, 426
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Expiration des réserves formulées par l'Autriche en vertu de
l'article 167 CBE
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Lors du dépôt des instruments de ratification de la Convention sur le brevet européen (CBE), le 27 février 1979, l'Autriche a fait les réserves prévues à l'article 167(2)a) et d) de la CBE.
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En vertu de la réserve faite sur la base des dispositions de l'article 167(2)a) CBE ensemble l'article 10(2) de la loi d'introduction des traités en matière de brevets, les brevets européens peuvent être annulés pour l'Autriche dans la mesure où ils confèrent une protection pour des produits chimiques en tant que tels, pour des produits alimentaires pour la consommation humaine en tant que tels ou pour des produits pharmaceutiques en tant que tels. Il découle de la réserve selon l'article 167(2)d) CBE que l'Autriche n'est pas liée par le protocole sur la reconnaissance1. Ces deux réserves cesseront de produire leurs effets le 7 octobre 1987 (art. 167(3), première phrase, et (6) CBE).
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Par conséquent, en ce qui concerne les demandes de brevets européens avec désignation de l'Autriche déposées à partir du 8 octobre 1987 et visant à la protection de produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, il ne sera plus nécessaire de prévoir un jeu de revendications séparées pour l'Autriche2.
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En ce qui concerne les brevets européens produisant leurs effets en Autriche, et délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées antérieurement au 8 octobre 1987, les effets de la réserve faite en vertu de l'article 167(2)a) CBE subsistent pendant toute la durée de ces brevets (article 167(5) CBE).
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Incidences sur le droit national
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La venue à expiration de la période durant laquelle la réserve formulée par l'Autriche conformément à l'article 167(2)a) CBE produisait des effets a également des incidences en ce qui concerne l'interdiction générale de la protection des substances en vigueur en Autriche.
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Cette interdiction générale prévue au chapitre IV de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets (Patentrechts-Novelle 1984)3, sera levée à compter du 8 octobre 1987. Simultanément, entreront en vigueur conformément au chapitre VII(3) de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets les dispositions de la loi sur les brevets en vertu desquelles les produits, notamment les substances et compositions pour la mise en œuvre des méthodes de traitements chirurgicaux ou thérapeutiques du corps humain, ainsi que de méthodes de diagnostic appliquées au corps humain, ne sont pas exclus de la brevetabilité (article 2, point 2, phrase 2 PatG), et les substances et compositions faisant partie de l'état de la technique sont brevetables si elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une de ces méthodes ou dans des méthodes similaires appliquées aux animaux, et si leur mise en œuvre dans l'une de ces méthodes ne fait pas partie de l'état de la technique (point 3, article 2 PatG, article 2).
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La loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets entrera donc en vigueur dans son intégralité à compter du 8 octobre 1987.
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