Article 154 JO 1991, 124: PCT L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 154 Article 153 Article 155
Article 154 JO 1991, 124: PCT L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international Article 154 JO 1990, 443: PCT Activité de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire internationale (pour l'OFFICE JAPONAIS DES BREVETS) Article 154 JO 2000, 446: Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatif aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays
 

Article 154 - JO 1991, 124

 

PCT
L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant
qu'administration chargée de la recherche
internationale et de l'examen préliminaire international


 

- JO 1991, 124 -


 

1.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré en vigueur à l'égard de la Pologne le 25 décembre 1990.

 

Depuis cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT peuvent désigner la Pologne.


 

2.

Lors du dépôt de son instrument d'adhésion au PCT, la Pologne a effectué la déclaration prévue à l'article 64.2.a)i) et ii).

 

Toutefois, l'Office polonais des brevets a informé le Bureau international de l'OMPI que lorsqu'il agit en tant qu'Office élu, le délai de 30 mois prévu à l'article 39.1)a) PCT s'applique tant au paiement de la taxe nationale qu'à la production de la traduction de la demande internationale.


 

3.

L'Office polonais des brevets a spécifié l'OEB comme unique autorité de recherche et d'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de cet office.