Abrégé
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L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 54(3). L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.
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Art. 85
R. 33(5)
Dir. B-XI, 1, 2
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98
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L'abrégé, précédé du titre de l'invention, doit comprendre un résumé concis (ne comportant de préférence pas plus de cent cinquante mots) de l'exposé figurant dans la description, les revendications et les dessins. Il doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention, dans la mesure où celui-ci ne résulte pas déjà du titre, et doit être rédigé de manière à ce que l'on puisse comprendre clairement le problème technique, l'essence de la résolution de ce problème par l'invention, ainsi que l'usage principal de l'invention.
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R. 33(1) - (3)
Dir. B-XI, 3
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Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé. Dans ce cas, chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie du signe de référence correspondant, entre parenthèses.
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R. 33(4)
R. 47(1)
JO 1982, 357
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L'examinateur arrête le contenu définitif de l'abrégé (cf. point 146). Après sa publication dans la demande de brevet européen (cf. point 147), il n'est plus modifié.
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