Unicité de la demande de brevet ou du brevet européen
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102
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La demande et le brevet présentent, en principe, un caractère unitaire, c'est-à-dire que le texte et, le cas échéant, les dessins sont identiques pour tous les Etats désignés.
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Art. 118
Dir. C-III, 8
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Les exceptions à ce principe sont les suivantes :
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a)
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si, en ce qui concerne un ou plusieurs Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu de l'article 54(3) et (4) (cf. point 34) ou si l'OEB est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139(2), la demande et le brevet européen peuvent comporter des revendications différentes selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause, accompagnés, si la division d'examen l'estime nécessaire, d'une description et de dessins différents également;
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R. 87
Dir. C-III, 8.1
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b)
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si une décision passée en force de chose jugée reconnaît le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, la demande de brevet européen initiale doit, s'il y a lieu, comporter des revendications, des descriptions et des dessins différents pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue et pour les autres Etats contractants désignés.
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R. 16(1), (2)
Dir. C-III, 8.2
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103
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Les droits nationaux antérieurs ne font pas partie de l'état de la technique à prendre en considération par l'OEB lors de l'examen de brevetabilité (cf. point 34, dernier paragraphe).
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Dir. C-III, 8.4
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Néanmoins, le demandeur peut, au cours de l'examen quant au fond (cf. point 172) ou d'une procédure d'opposition (cf. point 182), déposer, de sa propre initiative, des revendications différentes pour chaque Etat contractant désigné dans lequel un droit national antérieur produit des effets, s'il est en mesure de prouver à la division d'examen ou d'opposition l'existence d'un tel droit. Dans un tel cas, la division d'examen ou d'opposition examine uniquement si les revendications séparées sont recevables ; il ne lui appartient pas de juger si le demandeur a correctement limité la demande par rapport au droit national antérieur. Toutefois, la division compétente vérifie si l'invention définie dans les revendications séparées remplit les conditions de brevetabilité posées par la CBE.
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