Examen de l'opposition quant à la recevabilité
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Dès sa réception par l'OEB, l'acte d'opposition est notifié au titulaire du brevet et l'opposition fait l'objet d'un examen quant à sa recevabilité. Les irrégularités de l'opposition sont communiquées à l'opposant. Certaines irrégularités, visées à la règle 56 (1), ne peuvent être rectifiées qu'avant l'expiration du délai d'opposition. Quant aux autres irrégularités susceptibles d'être corrigées, il convient d'y remédier dans le délai imparti par l'OEB (en règle générale deux mois). Si les irrégularités constatées ne sont pas régularisées dans les délais, l'opposition sera rejetée pour irrecevabilité.
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R. 56, 57(1)
Dir. D-IV, 1.2
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Les documents cités à l'appui de l'opposition ou à titre de justification doivent être déposés en deux exemplaires avec l'acte d'opposition, faute de quoi l'Office invite l'opposant à les produire dans le délai qu'il a imparti (en règle générale deux mois). Si l'opposant ne répond pas à cette invitation dans le délai fixé, la division d'opposition peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués.
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R. 59
Dir. D-IV, 1.2.2.1
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182
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Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti pour remédier aux irrégularités ou pour présenter des justifications, le titulaire du brevet est invité à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications dans un délai imparti par l'OEB (en général quatre mois). Les modifications ne sont recevables que si elles sont nécessaires pour répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.
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R. 57(1)
Dir. D-IV, 5.2
R. 57bis
Dir. D-IV, 5.3
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