Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...
1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai
1.8 Inobservation des délais
 

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CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...
1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai
  1.7 Pièces reçues tardivement1.7 Pièces reçues tardivement     1.9 Perte d'un droit1.9 Perte d'un droit  
 

1.8

Inobservation des délais

 

Si une partie n'a pas agi dans les délais, elle encourt des sanctions différentes selon les circonstances. Par exemple, l'art. 90(2) prévoit que la procédure relative à la demande ne sera pas poursuivie, l'art. 91(3) prévoit que la demande peut être rejetée ou le droit de priorité perdu, tandis qu'en vertu de la règle 5, un document peut être réputé n'avoir pas été reçu. Si la requête en examen n'a pas été présentée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94(3)) ; cette sanction peut s'appliquer également dans les cas où le demandeur ne respecte pas un délai imparti par l'OEB (par exemple, si le demandeur ne défère pas, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été faite de présenter des modifications conformément à l'art. 96(2)).

 

Si, contrairement aux cas où l'intéressé encourt obligatoirement une sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes d'impression n'ont pas été acquittées dans les délais (art. 102(4)), la CBE ne prévoit pas de conséquence juridique déterminée en cas d'inobservation d'un délai donné, il sera tenu compte, dans la suite de la procédure, des requêtes ou autres documents que les parties présentent après l'expiration du délai, mais avant que la décision ne soit remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285). Toutefois, des faits et moyens de preuve nouveaux seront considérés comme invoqués tardivement (art. 114(2); cf. aussi VI, 2).