Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE...
5. Langue utilisée par les agents de l'OEB
 

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PARTIE E
CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE...CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE...
  4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction     6. Langue utilisée dans le procès-verbal6. Langue utilisée dans le procès-verbal  
 

5.

Langue utilisée par les agents de l'OEB

 

Au cours de la procédure orale, les agents de l'OEB peuvent utiliser l'allemand, l'anglais ou le français. Si, avant le début de la procédure orale, un agent de l'OEB constate qu'il devra peut-être utiliser une langue autre que la langue de la procédure, il devra s'assurer que les parties intéressées ont été informées de son intention. Toutefois, les agents de l'OEB ne devraient pas utiliser sans raison valable une langue autre que celle de la procédure et, à moins que les parties concernées ne possèdent une maîtrise suffisante de la langue utilisée et qu'elles ne soulèvent pas d'objection, l'OEB devrait assurer à ses frais l'interprétation dans la langue de la procédure.

 

Règle 2(2)