Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE...
4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction
 

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PARTIE E
CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE...CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE...
  3. Dérogations aux points 1 et 23. Dérogations aux points 1 et 2     5. Langue utilisée par les agents de l'OEB5. Langue utilisée par les agents de l'OEB  
 

4.

Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction

 

Lorsqu'il est procédé à une mesure d'instruction, la partie, les témoins ou les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'allemand, de l'anglais ou du français ou de toute autre langue officielle des Etats contractants sont autorisés à utiliser une autre langue. L'OEB est chargé d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure, à supposer que cela soit nécessaire, si la mesure d'instruction a lieu sur requête de l'Office lui-même. Cependant, si la mesure d'instruction a lieu sur requête d'une partie à la procédure, une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français ne peut être utilisée que si la partie ayant formulé la requête assure l'interprétation dans la langue de la procédure ou, sous réserve de l'autorisation de l'Office, en allemand, en anglais ou en français. Cette autorisation ne devrait être accordée au cours de la procédure d'opposition que si les autres parties sont d'accord.

 

Règle 2(3)