|
Les interventions faites dans une autre langue doivent être consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications apportées au texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen au cours de la procédure orale doivent être consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure. Si la procédure est conduite dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français et que l'interprétation ne soit pas assurée, les interventions devraient être consignées au procès-verbal dans la langue utilisée et l'OEB doit consigner ultérieurement au procès-verbal une traduction dans la langue de la procédure.
|
|
Règle 2(6)
 |