Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
4. Appréciation des moyens de preuve
4.4 Appréciation d'un rapport d'expert
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
4. Appréciation des moyens de preuve4. Appréciation des moyens de preuve
  4.3 Appréciation de la déposition des parties4.3 Appréciation de la déposition des parties     4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux  
 

4.4

Appréciation d'un rapport d'expert

 

L'instance compétente vérifie si les arguments sur lesquels se fonde le rapport d'expert sont probants. Nonobstant le principe de la libre appréciation des preuves, elle ne peut écarter un rapport d'expert sans disposer elle-même des connaissances techniques suffisantes ou des connaissances d'un autre expert, que ce soit un expert indépendant désigné conformément à la règle 73 ou un expert mandaté par une des parties à la procédure, et sans motiver sa décision en conséquence.