Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
4. Appréciation des moyens de preuve
4.3 Appréciation de la déposition des parties
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
4. Appréciation des moyens de preuve4. Appréciation des moyens de preuve
  4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin     4.4 Appréciation d'un rapport d'expert4.4 Appréciation d'un rapport d'expert  
 

4.3

Appréciation de la déposition des parties

 

La déposition écrite ou orale des parties ou leur refus de déposer doit être apprécié en fonction des intérêts particuliers des parties. De ce fait, la déposition des parties ne sera pas nécessairement appréciée de la même façon que celle d'un témoin neutre, en particulier lorsque les parties ont assisté à l'audition des témoins et connaissent le point de vue de l'instance compétente. Pour le reste, le point IV, 4.2 (appréciation de la déposition d'un témoin) est applicable par analogie.